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Logiciels de caisse sécurisés : précisions


Lundi
19 février 2018

Certaines entreprises artisanales du bâtiment sont concernées ! 

 

Nous vous avions communiqué la réponse de la DGFIP du 28/11/2017 à la Capeb sur la mise en place de la certification des logiciels de caisse.

Alors que certains médias ont avancé que les entreprises du bâtiment ne seraient pas concernés et que la mise en place de la certification des logiciels a pu créer des confusions également auprès des éditeurs de logiciels, il apparait nécessaire de faire à nouveau le point sur ce sujet. 

Rappelons que le dispositif qui visait initialement, dans la loi de finances pour 2016, les logiciels de caisse, de comptabilité et de gestion a été recentré sur les seuls logiciels et systèmes de caisse. De plus, les opérations entre assujettis à la TVA (opérations entre professionnels, B to B) et celles des assujettis à la TVA placés sous le régime de la franchise TVA (notamment auto-entrepreneurs) ou qui effectuent des opérations exonérées de TVA ne sont plus concernées. (cf. article 105 de la loi de finances pour 2018)

 

Par ailleurs, il convient de ne pas s’arrêter à la dénomination commerciale du logiciel car :

  • Elle peut ne pas être la même que celle retenue par la doctrine fiscale,
  • Les logiciels dits de gestion peuvent intégrer une fonctionnalité de système de caisse.

 

Comment se défini un logiciel ou système de caisse pour l’administration fiscale ?

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à facturation au sens du BOI-TVA-DECLA-30-20-10. Autrement dit, un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les opérations effectuées avec ses clients non assujettis.

Ainsi, les logiciels ou systèmes de caisse dans lesquels sont enregistrées les opérations effectuées avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) ne relèvent pas du champ d’application du dispositif.

En revanche, ceux dans lesquels sont enregistrées les opérations effectuées avec des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.


De la même façon, ceux dans lesquels sont enregistrées à la fois les opérations effectuées avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et des non assujettis (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.

Par conséquent, il convient de ne pas tenir compte de la qualification du logiciel (de caisse, comptable ou de gestion) en question, mais de retenir sa fonctionnalité de caisse. Ainsi, un logiciel de gestion qui permet l’enregistrement des opérations de ventes ou de prestations de services qui concernent les non assujettis à la TVA (clients particuliers) doit être considéré comme un logiciel ou un système de caisse visé par le dispositif.

Enfin, il convient également de ne pas s’arrêter sur la non utilisation d’un module enregistrement par une entreprise.

 

Ainsi, une entreprise du bâtiment peut avoir un logiciel dit multifonctions. L’entreprise doit s’assurer auprès de son fournisseur si ce logiciel intègre la fonction module d’enregistrement des encaissements, auquel cas il doit lui remettre une attestation dès que cette fonctionnalité est certifiée sécurisée. La seule présence d’un tel système nécessite qu’il soit certifié sécurisé par l’éditeur, quand bien même l’entreprise ne l’utiliserait pas.


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